Les transport scolaires
Les transports scolaires
Hors de la région Ile-de-France
Hors de la région Ile-de-France
Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l’article L. 3111-7 du code des transports.
Le terme "transports scolaires" fait référence à la fois aux transports organisés pour les élèves (écoles, collèges et lycées) qui empruntent les lignes régulières ou des circuits spéciaux (autocars) et à l'organisation mise en place pour assurer le transport des élèves et étudiants handicapés. Le service des transports scolaires constitue, à ce titre, un service public administratif dont l’accès est soumis au respect du principe d’égalité.
Les transports scolaires sont les "services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal et à l’intention des élèves, la desserte des établissements d’enseignement" (art. R. 213-3 du code de l’éducation).
En revanche, les transports organisés à l’initiative des établissements en relation avec les enseignements ne constituent pas des transports scolaires au sens de l’article R. 213-3 du code de l’éducation, mais des services privés de transport routier non urbain de personnes (art. R. 213-17 du code de l’éducation). Ils sont notamment régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
C’est au département que revient la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports, lequel consulte à leur sujet le conseil départemental de l’éducation nationale. L’autorité compétente de l’État consulte le département avant toute décision susceptible d’entraîner une modification substantielle des besoins dans le domaine des transports scolaires.
A l’intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984 (date d’effet du transfert de la compétence prévu par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée), cette responsabilité est exercée par les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) (article L.3111-7 du code des transports).
La création ou la modification ultérieure d’un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, implique la passation d’une convention entre le département et l’AOTU. Les AOTU peuvent être des communes ou des EPCI. Cet acte fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre (même article que ci-dessus).
La compétence en matière d’organisation des transports scolaires peut être exercée par d’autres entités. Le département ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains (commune, groupement de communes) peut, en effet, déléguer tout ou partie de l’organisation des transports scolaires, par voie de convention, à des organisateurs dits secondaires, limitativement énumérés à l’article L. 3111-9 du code des transports. Ces organisateurs secondaires peuvent être :
- des communes ;
- des établissements publics de coopération intercommunale ;
- des syndicats mixtes ;
- des établissements d’enseignement ;
- des associations de parents d’élèves ;
- des associations familiales.
Dans le cadre d’une procédure conventionnelle, la région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge (article L.3111-10 du code des transports).
Les droits à la compensation financière attribuée, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux et autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains sont fixées par les articles R. 1614-66 à R. 1614-74 du CGCT.
Le préfet, au vu de certaines conditions, constate la part de chaque autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves. Il en est de même pour l’organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur des lignes régulières.
Est affecté au département le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l’État au titre des bourses de fréquentation scolaire, des frais de premier établissement des services de transport scolaire ainsi qu’au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne.
Catégorie : - Petite Enfance